
Le ministre de la Justice français a analysé le sens précis du terme dans le Journal Officiel en réponse à une question posée par un député.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que le délit d'exhibition sexuelle est prévu et réprimé par l'article 222-32 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui a remplacé l'ancien article 330 relatif à l'outrage public à la pudeur. Il convient à cet égard de préciser que la nouvelle incrimination est plus restrictive que pour le délit d'outrage public à la pudeur, puisqu'elle exige que l'acte soit imposé à la vue d'autrui d'une part et commis dans un lieu accessible aux regards du public d'autre part.
— En effet, pour caractériser l'infraction, il doit être démontré » au moins un des deux motifs suivants :
« la personne poursuivie a eu la volonté délibérée de provoquer la pudeur publique »,
« sa négligence n'a pas permis de dissimuler à la vue des tiers l'acte obscène.
— L'acte incriminé doit en effet constituer un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique »
Selon l'article 222-32 du code pénal, l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
La loi condamne et réprime donc des motivations et non un simple état de nudité. Les actes peuvent être
une provocation délibérée ou un acte obscène non dissimulé.
un geste ou une attitude déplacé au regard de la pudeur publique.
une imposition de l'exhibition sexuelle.
Il est bien précisé qu'il s'agit d'un acte incriminé et non d'un état, qui doit donc être démontré comme motivé.
nanard38150, Posté le mercredi 16 janvier 2013 14:55
super joli hummm